Matelsom




Les associés majoritaires ont-ils tous les pouvoirs, notamment sur la fermeture de sites ?

Les majoritaires ont-ils tous les pouvoirs ? Peuvent-ils, contre les minoritaires, fermer des établissements et à quels risques ?

Avec la situation économique tendue que nous connaissons en Europe aujourd’hui, certains dirigeants de sociétés souhaitent fermer des établissements qu’ils considèrent comme des centres de maigres profits ou pire de déficits. Peuvent-ils, bien que majoritaires prendre une telle décision ? Quelles en sont les conséquences ?

SUR LES PRINCIPES DU DROIT DES SOCIETES

Du point de vue légal, le code de commerce, comme le code des sociétés renvoient aux statuts où il doit être déterminé la décision de principe sur le droit des actionnaires majoritaires.

Souvent on rencontre une clause statutaire rédigée en ces termes : « Sauf les exceptions prévues par la loi, les décisions collectives ordinaires sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des titres sociaux. Si cette majorité n’est pas obtenue, les associés sont, selon les cas, convoqués ou consultés une seconde fois et les décisions sont alors prises à la majorité des votes émis. Les décisions relatives à la nomination ou à la révocation du dirigeant sont toujours prises à la majorité représentant plus de la moitié des titres sociaux. »

Cette rédaction statutaire est claire mais doit également tenir compte du droit commun des sociétés en ce que, comme chacun sait, les décisions doivent être prises dans l’intérêt de la société. Il est clair, à titre d’exemple que si la société n’avait qu’un établissement (le principal) l’associé majoritaire ne pourrait à la majorité simple fermer l’établissement, mais devrait faire réunir la majorité renforcée prévue aux statuts (66% pour les SARL et SELARL comme les SCI, 66% pour les SA, majorité renforcée pour les SAS), donc convaincre les associés minoritaires.

S’agissant d’un établissement secondaire, la fermeture est donc possible à la majorité simple des associés, sous la condition de ne pas se heurter à l’abus de majorité.

LA LIMITE DE CETTE LIBERTE : L’ABUS DE MAJORITE

Il s’agit d’une notion de droit clairement définie. Ainsi dans une société, l’abus vise généralement le vote émis par un associé ou un groupe d’associés détenteurs de la majorité du capital. Elle vise à ce que le droit majoritaire ne vienne pas réduire les intérêts généraux de la société (soit en termes de stratégie, que de profit ou de développement).

Un tribunal, même en cas d’abus de majorité, n’a pas le pouvoir de modifier une résolution prise à la majorité par une assemblée légalement constituée, car il se substituerait aux décisions prises par les associés dans une assemblée qui est souveraine .

Une action en nullité peut être intentée au nom de la société qui s’estime victime de l’abus de majorité par son représentant légal (dirigeants et en cas de procédure collective, le liquidateur) et en leur nom par les associés minoritaires victimes de l’abus qui peuvent quant à eux demander aussi des dommages et intérêts. C’est donc le dirigeant qui intente l’action. Que se passe-t-il s’il est lui-même associé majoritaire ? Il appartient alors aux minoritaires de faire nommer un mandataire ad hoc, en cas de refus du dirigeant de diligenter cette action.

Pour que l’action ait des chances d’aboutir, il faut que le demandeur démontre que la décision a été prise contrairement à l’intérêt général de la société et au détriment des minoritaires, dans le seul but d’avantager les majoritaires ce qui est très difficile à établir. Après recherche de jurisprudences, quelques exemples :

Ainsi ceci a cependant été établi à diverses reprises à l’occasion de constitution de réserves excessives sans intérêt pour la société et préjudiciable aux intérêts pécuniaires des minoritaires. Ici au contraire on irait dans l’intérêt de tous.

Egalement deux associés qui détenaient ensemble 95% du capital social et avaient des fonctions rémunérées dans leur société, affectaient systématiquement en réserves la totalité des bénéfices privant l’autre associé de tout résultat au titre de sa participation. La Cour ayant relevé que ces réserves accumulées durant de très nombreuses années demeuraient sans emploi et que le dernier associé, qui n’avait aucune fonction dans la société, ne tirait aucun profit de sa participation, a retenu l’abus de droit des majoritaires.

DEFINITION DE L’ABUS DE MAJORITÉ.

On rencontre l’abus de majorité dans des cas traditionnels traités par les Tribunaux dont les décisions éclairent sur les marges de manœuvre des associés :

Opérations de gestion avec mise en réserve systématique des bénéfices. Une cour d’appel peut rejeter l’action introduite par un groupe d’actionnaires pour obtenir l’annulation, comme entachée d’illégalité et d’abus de pouvoir, de l’affectation par la société d’une partie des bénéfices à la constitution de réserves, lorsque les statuts d’une société anonyme autorisent la constitution de réserves autres que la réserve légale et lorsque cette affectation présente un caractère raisonnable .

En revanche a été considéré comme abus de majorité le cas de mise en réserves non productives pour une durée prolongée (dix ans), dans l’unique dessein de favoriser les droits des associés majoritaires au détriment de la minorité .

Société qui met un fonds en location gérance : il a été jugé que constituent un abus de droit de nature à entacher de nullité un acte notarié de location-gérance et de vente de stock, ainsi qu’une assemblée générale approuvant ce contrat, les opérations contraires à l’intérêt social et visant à satisfaire l’intérêt personnel de certains associés, en transférant indirectement l’actif social en toute propriété à une société créée pour la circonstance par les associés majoritaires de la société propriétaire du fonds .

En revanche, ne constitue pas un abus de majorité la décision d’une SARL exploitant une clinique de racheter les droits au bail de deux associés à un prix nettement supérieur à l’indemnité allouée, quelques années plus tôt, à un associé ayant renoncé à ses droits locatifs, dès lors que la société n’a fait qu’exercer son droit de préemption et que ce rachat lui permet de conclure de nouveaux baux laissant espérer aux associés une distribution de dividendes plus importants .

SANCTION DE L’ABUS DE MAJORITÉ

L’abus commis dans l’exercice du droit de vote lors d’une assemblée générale affecte par lui-même la régularité des délibérations de l’assemblée ; il est sanctionné par la nullité.

C’est le dirigeant de la société qui a vocation à agir en Justice. Seuls les associés majoritaires qui ont commis l’abus du droit de majorité doivent en répondre à l’égard des minoritaires et, en conséquence, l’action dirigée contre la société elle-même n’est pas recevable.

L’action peut intervenir en procédure urgente de « Référé » différant jusqu’au résultat de son recours en cassation les décisions à prendre pour mettre fin à l’abus de majorité constaté par la cour d’appel.

En ce sens que le juge n’a pas à contrôler l’opportunité de la décision, qui ne peut relever que de la seule appréciation de l’assemblée générale des actionnaires.

Conséquences de l’abus de majorité notamment en cas de fermeture d’établissement pour délocalisation à l’étranger.

Outre la nullité qui peut venir contrarier un acte rédigé par la société, les actionnaires majoritaires peuvent sur le fondement de cette institution juridique voir leur responsabilité personnelle engagée.

Il en serait ainsi notamment dans l’hypothèse où le groupe majoritaire d’une société viserait à fermer un établissement pour le délocaliser hors du territoire national aux fins d’obtenir des gains salariaux, puisque cette décision ne respecterait pas la loi du 18 mai 2010 (n°2010-499 publiée au JORF n°0114 du 19 mai 2010 page 9209), entraînant des sanctions prud’homales élevées qui seraient supportées non pas par la société, mais par action en responsabilité contre les associés majoritaires, solidairement et individuellement par ceux-ci sur leurs biens. C’est donc, avec la plus grande prudence, qu’il importe de prendre une décision visant à fermer le moindre établissement.

Frédéric Bontemps Cabinet d’Avocats à Poitiers

Version imprimable de cet article Version imprimable

27.05.10
Partagez

Commentaires

aucun commentaire

modération à priori

Ce forum est modéré à priori : votre contribution n'apparaîtra qu'après avoir été validée par un administrateur du site.

Un message, un commentaire ?

(Pour créer des paragraphes, laissez simplement des lignes vides.)

Lien hypertexte (optionnel)

(Si votre message se réfère à un article publié sur le Web, ou à une page fournissant plus d'informations, vous pouvez indiquer ci-après le titre de la page et son adresse.)

Qui êtes-vous ? (optionnel)


captcha



Le Petit économiste est un journal indépendant d’informations économiques de proximité en Nord-Pas de Calais.

© Copyright Le Petit économiste - Toute reproduction, même partielle est interdite sans autorisation.


flux rss | Plan du site | Livre d'or | Qui sommes nous | Contact | Mentions légales | Abonnement | Publicité | Internetdynamique